R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
35.2.Pour l’application du premier alinéa de l’article 196.30 de la Loi, les traitements des employés qui participent au régime n’incluent pas les traitements des employés visés au présent décret.